Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Compte de pension et caisse de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale
6(1)Le Compte de pension des juges de la Cour provinciale, ouvert le 18 mai 1984 en application de l’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-104 pris en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, est prorogé sous le nom de compte de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale.
6(2)La caisse de retraite en fiducie à laquelle les cotisations relatives à la pension des juges étaient versées en vertu du paragraphe 17.1(2) de la Loi sur la Cour provinciale avant le 18 février 2000 est prorogée sous le nom de caisse de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale, et toutes les cotisations versées en vertu de la présente loi au Compte le sont à cette caisse.
6(3)Le ministre est fiduciaire de la Caisse, qu’il détient en fiducie.
6(4)Sont imputés à la Caisse et prélevés sur elle tous les versements de prestation sous le régime de la partie 3, tous ceux que prévoient la Loi sur la Cour provinciale, sauf ceux qui sont visés au paragraphe 23(4) de la présente loi, et tous les remboursements de cotisations qui étaient des cotisations déductibles, selon ce que prévoit le paragraphe 147.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et l’alinéa 8503(4)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de cette loi, et qui ont été versées à la Caisse.
6(5)Sont imputés à la Caisse et prélevés sur elle l’intégralité des frais afférents à l’application des dispositions de la présente loi, à l’application des dispositions de la Loi sur la Cour provinciale qui traitent des prestations, autres que les versements prévus au paragraphe 23(4) de la présente loi, ainsi qu’à la gestion et au placement des fonds de la Caisse.
6(6)L’intégralité des intérêts que produisent les fonds de la Caisse est versée à cette dernière et en fait partie intégrante.
2000, ch. P-21.1, art. 4; 2016, ch. 28, art.83